E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
41. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque fait défaut de respecter toute condition d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 81; 2022, c. 8, a. 31.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut requérir l’inscription au registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 81.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut requérir l’inscription au registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166; 2006, c. 3, a. 35.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement peut requérir l’inscription au registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits ; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement peut requérir l’inscription au registre foncier de la circonscription foncière où est situé le terrain privé, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le terrain ; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut requérir l’inscription au registre foncier de la circonscription foncière où est situé le terrain privé, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le terrain ; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut enregistrer sur un terrain privé, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, une déclaration à l’effet qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable y est situé. Cet enregistrement est fait par dépôt au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où est situé le terrain et il tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’enregistrement.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement peut enregistrer sur un terrain privé, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas-Canada, une déclaration à l’effet qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable y est situé. Cet enregistrement est fait par dépôt au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où est situé le terrain et il tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’enregistrement.
1989, c. 37, a. 41.