83.1. Un cabinet de courtage en assurance de dommages qui offre directement au public des produits d’assurance qui appartiennent à une catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de l’article 38 doit divulguer le nom des assureurs pour lesquels il offre ces produits d’assurance sur son site Internet. Il doit aussi, dans ses communications écrites par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir de tels produits, divulguer le nom d’au moins trois de ces assureurs et indiquer la manière d’obtenir la liste complète de ceux-ci.
Un cabinet de courtage en assurance de dommages doit, de la même manière, divulguer les renseignements suivants:1° le nom de l’institution financière qui détient une participation représentant plus de 20% de la valeur des capitaux propres de ce cabinet et le nom du groupe financier auquel elle appartient, le cas échéant;
1.1° lorsqu’une personne morale liée à un groupe financier détient une participation représentant plus de 20% de la valeur des capitaux propres de ce cabinet, le nom de ce groupe financier;
2° le nom de l’assureur auquel sont versées plus de 60% des primes stipulées par les contrats conclus par le cabinet pour l’ensemble des catégories prévues par le règlement pris pour l’application de l’article 38.
Pour l’application des paragraphes 1° et 1.1° du deuxième alinéa, les expressions «institution financière», «groupe financier» et «personne morale liée à un groupe financier» ont le sens que leur donne l’article 147. De plus, les capitaux propres d’un cabinet ne comprennent pas les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation.
Une agence en assurance de dommages doit, de la manière prévue au premier alinéa, divulguer le nom de l’assureur avec lequel elle est liée par contrat d’exclusivité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 5311; 2021, c. 342021, c. 34, a. 631; 2025, c. 162025, c. 16, a. 14011.