D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès de l’Agence lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73; 2002, c. 45, a. 499.
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès du Bureau lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73.