D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
577. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent titre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er juillet 1999, prendre toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1998, c. 37, a. 577.