D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Texte complet
485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 5° de l’article 468 et aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 2 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Malgré les articles 231 et 248 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), toute personne ayant commis une infraction prévue au paragraphe 5° de l’article 468 ou aux articles 469.1 et 469.3 de la présente loi est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92; 2009, c. 58, a. 84; 2025, c. 16, a. 98.
485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 1 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92; 2009, c. 58, a. 84.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 461, 462, 465 à 467 et 469 à 473 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue à l’article 468, l’amende minimale est de 5 000 $.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1998, c. 37, a. 485.