482. Un assureur qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, ou un dirigeant, administrateur, associé, employé ou représentant de ce cabinet ou de cette société autonome, à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues au présent titre selon les infractions en cause.
Il en est de même de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’un assureur.
1998, c. 37, a. 482; 2025, c. 162025, c. 16, a. 971.