D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
465. Quiconque utilise un titre similaire à celui d’expert en sinistre ou, sans y être autorisé, un titre similaire à celui de planificateur financier déterminé par règlement de l’Autorité, ou une abréviation d’un tel titre, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 465; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
465. Quiconque utilise un titre similaire à celui d’expert en sinistre ou, sans y être autorisé, un titre similaire à celui de planificateur financier déterminé par règlement de l’Agence, ou une abréviation d’un tel titre, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 465; 2002, c. 45, a. 499.
465. Quiconque utilise un titre similaire à celui d’expert en sinistre ou, sans y être autorisé, un titre similaire à celui de planificateur financier déterminé par règlement du Bureau, ou une abréviation d’un tel titre, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 465.