D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Texte complet
353. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 353; 2009, c. 25, a. 100; 2025, c. 16, a. 7.
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements.
1998, c. 37, a. 353; 2009, c. 25, a. 100.
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 353.