D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

English
Texte complet
351.3.1. (Abrogé).
2009, c. 25, a. 99; 2025, c. 16, a. 7.
351.3.1. Dans le présent titre, le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études désignent respectivement les personnes inscrites à ce titre conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant» comprend la personne ainsi inscrite.
2009, c. 25, a. 99.