D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Texte complet
351.3. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 469; 2025, c. 16, a. 7.
351.3. Le comité de révision peut dans son avis:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  demander au syndic ou à l’adjoint du syndic de compléter son enquête;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.
2002, c. 45, a. 469.