D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
329. Les syndics, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.
1998, c. 37, a. 329; 2002, c. 45, a. 452; 2009, c. 25, a. 92.
329. Les syndics, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.
1998, c. 37, a. 329; 2002, c. 45, a. 452.
329. Les syndics et le cosyndic, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.
1998, c. 37, a. 329.