D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

English
Texte complet
310. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77; 2008, c. 7, a. 86; 2025, c. 16, a. 7.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres de son conseil d’administration et à son personnel.
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77; 2008, c. 7, a. 86.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres de son conseil d’administration et à son personnel.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 310.