D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres de son conseil d’administration et à son personnel.
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77; 2008, c. 7, a. 86.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres de son conseil d’administration et à son personnel.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 310.