D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
231. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
231. L’Agence peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231; 2002, c. 45, a. 499.
231. Le Bureau peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231.