D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
23. Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.
Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi.
1998, c. 37, a. 23.