D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Texte complet
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome, notamment les règles de gestion, comme celles portant sur la gouvernance, qu’un cabinet, qu’une société autonome ou, avec les adaptations nécessaires, qu’un représentant autonome doit observer;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79; 2018, c. 23, a. 564; 2025, c. 16, a. 143.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79; 2018, c. 23, a. 564.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières ;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90.
223. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407.
223. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407.
223. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers, du registre des commissions et du registre des plaintes;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  les règles que doit suivre un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour le traitement des plaintes qui émanent de ses clients;
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223.