D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
211. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance lors du remplacement ou du renouvellement d’un contrat d’assurance ou de rente.
1998, c. 37, a. 211; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 560.
211. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
211. L’Agence peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211; 2002, c. 45, a. 499.
211. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211.