D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
204. L’Autorité peut exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’elle peut déterminer.
1998, c. 37, a. 204; 2002, c. 45, a. 401; 2004, c. 37, a. 90.
204. L’Agence peut exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’elle peut déterminer.
1998, c. 37, a. 204; 2002, c. 45, a. 401.
204. Le Bureau et la Commission peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’ils peuvent déterminer.
1998, c. 37, a. 204.