D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
154. Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut offrir un produit ou un service, avec ou sans l’entremise d’une personne physique, ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154; 2018, c. 23, a. 553.
154. Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154.