D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
14. Un représentant ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.
1998, c. 37, a. 14; 2009, c. 25, a. 58.
14. Un représentant, autre qu’un représentant en valeurs mobilières, ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.
Un représentant en valeurs mobilières ne peut exercer ses activités à ce titre que s’il agit pour le compte d’un seul cabinet.
1998, c. 37, a. 14.