D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
28. Le directeur peut désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
Les personnes ainsi nommées sont considérées comme des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, mais pour le seul mandat qui leur est confié.
2005, c. 34, a. 28.