D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
24.2. Pour mettre fin à une instance civile, le directeur doit notifier un avis à cet effet aux parties et le déposer au greffe du tribunal chargé de l’instance.
Dans le cas de l’instruction d’une plainte portée devant un conseil de discipline, le directeur doit, pour y mettre fin, notifier un avis à cet effet au plaignant et au secrétaire du conseil de discipline. Préalablement à l’envoi de cet avis, le directeur consulte le syndic de l’ordre professionnel concerné à l’égard de la preuve contenue au dossier d’enquête de ce dernier qui concerne la plainte et qui est assujettie à l’obligation de divulgation dans le cadre du processus disciplinaire.
Dans le cas d’une mesure prise pour l’application d’une loi fiscale, le directeur doit, pour y mettre fin, notifier un avis à cet effet au ministre du Revenu et, dans le cas où le témoin collaborateur a interjeté appel auprès de la Cour du Québec, le déposer au greffe de cette cour.
2018, c. 1, a. 43.