D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
21. Le directeur peut, conformément à la loi, convenir d’ententes avec d’autres titulaires de charges équivalentes au sein du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou territorial, notamment pour prévoir que l’une ou l’autre des parties à l’entente puisse agir comme poursuivant dans des poursuites particulières.
Le directeur peut également conclure des ententes avec des ministères ou, sur autorisation du ministre, avec des municipalités, des organismes ou des personnes ayant le pouvoir de prendre des poursuites en matière criminelle ou pénale afin d’agir en leur nom comme poursuivant. Il peut en outre conclure des ententes de service en toute matière afin de faciliter l’exercice de ses fonctions ou leur fournir un produit ou un service lié à son savoir-faire, si cela ne nuit pas à l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 34, a. 21.