D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
2. Sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un directeur.
La personne proposée par le premier ministre doit être celle recommandée par le ministre de la Justice, être un avocat ayant exercé sa profession pendant au moins 10 ans et être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
Avant que le premier ministre ne propose une personne, celle-ci est rencontrée par des députés lors d’un même entretien tenu à huis clos. À cette fin, le premier ministre désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même.
Dans les 15 jours suivant cette demande, les députés transmettent au premier ministre un rapport conjoint contenant la recommandation de chacun sur la candidature de la personne rencontrée. Ce rapport est confidentiel.
2005, c. 34, a. 2; 2019, c. 6, a. 12.
2. Le gouvernement nomme le directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans. La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
2005, c. 34, a. 2.