18. Le directeur établit à l’intention des poursuivants sous son autorité des directives relativement à l’exercice des poursuites en matière criminelle ou pénale. Ces directives doivent intégrer les orientations et mesures prises par le ministre de la Justice et le directeur s’assure qu’elles soient accessibles au public.
Ces directives s’appliquent, avec les adaptations nécessaires établies après avoir pris en considération le point de vue des poursuivants désignés, dont les municipalités, à tout procureur qui agit en poursuite en matière criminelle ou pénale, y compris devant les cours municipales. Le directeur publie alors un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle la directive s’applique à un ou plusieurs de ces poursuivants désignés. Par la suite, si le directeur doit intervenir en ces matières en raison d’un défaut de conformité à ces directives, il le fait aux frais du poursuivant concerné.
Le directeur surveille les poursuites intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, y agit à titre de conseil, y intervient, en assume la conduite ou y met fin.