D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
13. Le directeur a pour fonctions:
1°  d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant;
2°  d’agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) trouve application.
Le directeur exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas partie lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige. Enfin, il exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le procureur général ou le ministre de la Justice.
2005, c. 34, a. 13.