D-8.1.1 - Loi sur le développement durable

Texte complet
7. La stratégie de développement durable du gouvernement expose la vision retenue, les enjeux, les orientations ou les axes d’intervention, ainsi que les objectifs que doit poursuivre l’Administration en matière de développement durable. Elle identifie, le cas échéant, les principes de développement durable qui sont pris en compte par l’Administration, en plus de ceux énumérés à l’article 6 et de ceux déjà prévus aux articles 152 et 186 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Aux fins d’assurer sa mise en oeuvre par l’Administration, la stratégie identifie certains moyens retenus pour privilégier une approche concertée respectueuse de l’ensemble des principes de développement durable; elle précise aussi les rôles et responsabilités de chacun ou de certains des membres de l’Administration, dans une perspective d’efficacité et de cohérence interne au sein de celle-ci. La stratégie prévoit en outre les mécanismes ou les moyens retenus pour en assurer le suivi.
Un état de la situation du développement durable au Québec est également présenté à l’occasion des révisions périodiques de la stratégie à partir des indicateurs de développement durable ou des autres critères prévus à la stratégie pour surveiller ou mesurer les progrès réalisés dans les domaines économique, social et environnemental.
Enfin, en vue de favoriser une synergie des interventions en faveur du développement durable, la stratégie peut préciser, parmi les objectifs fixés, ceux que l’ensemble ou certains des organismes et établissements visés à l’article 4 sont également encouragés à poursuivre, avant même la prise de tout décret en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 7.