D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
45. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi spéciale, toute municipalité locale qui a contracté des emprunts par émission d’obligations sans que le ou les règlements autorisant lesdits emprunts pourvoient au prélèvement d’un fonds d’amortissement, peut, par règlement, imposer une taxe spéciale destinée à créer un fonds d’amortissement pour rembourser chacun de ces emprunts à échéance.
Les règlements passés en vertu du présent article ne sont pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, mais doivent être approuvés par le gouvernement.
Les fonds d’amortissement prélevés en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du présent article, doivent être confiés au ministre des Finances conformément aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 44; 1987, c. 57, a. 794; 1996, c. 2, a. 632; 2016, c. 7, a. 183.
45. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi spéciale, toute municipalité locale qui a contracté des emprunts par émission d’obligations sans que le ou les règlements autorisant lesdits emprunts pourvoient au prélèvement d’un fonds d’amortissement, peut, par règlement, imposer une taxe spéciale destinée à créer un fonds d’amortissement pour rembourser chacun de ces emprunts à échéance.
Les règlements passés en vertu du présent article ne sont pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, mais doivent être approuvés par le gouvernement.
Les fonds d’amortissement prélevés en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du présent article, doivent être déposés au bureau du ministre des Finances conformément aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 44; 1987, c. 57, a. 794; 1996, c. 2, a. 632.
45. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi spéciale, toute corporation municipale qui a contracté des emprunts par émission d’obligations sans que le ou les règlements autorisant lesdits emprunts pourvoient au prélèvement d’un fonds d’amortissement, peut, par règlement, imposer une taxe spéciale destinée à créer un fonds d’amortissement pour rembourser chacun de ces emprunts à échéance.
Les règlements passés en vertu du présent article ne sont pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, mais doivent être approuvés par le gouvernement.
Les fonds d’amortissement prélevés en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du présent article, doivent être déposés au bureau du ministre des Finances conformément aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 44; 1987, c. 57, a. 794.
45. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi spéciale, toute corporation municipale qui a contracté des emprunts par émission d’obligations sans que le ou les règlements autorisant lesdits emprunts pourvoient au prélèvement d’un fonds d’amortissement, peut, par règlement, imposer une taxe spéciale destinée à créer un fonds d’amortissement pour rembourser chacun de ces emprunts à échéance.
Les règlements passés en vertu du présent article ne sont pas soumis à l’approbation des électeurs, mais doivent être approuvés par le gouvernement.
Les fonds d’amortissement prélevés en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du présent article, doivent être déposés au bureau du ministre des Finances conformément aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 44.