D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 32; 1990, c. 4, a. 383; 1992, c. 61, a. 260; 1996, c. 2, a. 628.
33. Tout greffier, secrétaire ou secrétaire-trésorier d’une corporation municipale ou d’une autre corporation comme susdit, qui néglige de remplir, en temps convenable, quelqu’un des devoirs que lui impose la présente section est passible d’une amende de 200 $.
S. R. 1964, c. 171, a. 32; 1990, c. 4, a. 383; 1992, c. 61, a. 260.
33. Tout greffier, secrétaire ou secrétaire-trésorier d’une corporation municipale ou d’une autre corporation comme susdit, qui néglige de remplir, en temps convenable, quelqu’un des devoirs que lui impose la présente section est passible d’une amende de 200 $; la poursuite devant être portée au nom du procureur général devant tout tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 171, a. 32; 1990, c. 4, a. 383.
33. Tout greffier, secrétaire ou secrétaire-trésorier d’une corporation municipale ou d’une autre corporation comme susdit, qui néglige de remplir, en temps convenable, quelqu’un des devoirs que lui impose la présente section est passible d’une amende de 200 $, et, à défaut de paiement, de l’emprisonnement jusqu’à ce que l’amende soit payée, mais pour une période de pas plus de douze mois; la poursuite devant être portée au nom du procureur général devant tout tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 171, a. 32.