D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 31; 1996, c. 2, a. 628.
32. Le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou la personne agissant comme tel, de toute corporation municipale, ou le greffier ou le secrétaire, ou la personne agissant comme tel, de toute autre corporation, sauf celles qui en sont exceptées par la présente section, est tenu, le ou avant le dixième jour de janvier de chaque année, de transmettre au ministre des Affaires municipales, en duplicata, un état, jusqu’au trente et unième jour de décembre alors dernier, dressé suivant la formule 1, indiquant le nom de la corporation municipale ou autre corporation; le montant de sa dette, distinguant le montant de sa dette, s’il en existe, encourue en vertu des dispositions concernant le fonds d’emprunt municipal, d’avec le reste de sa dette; la valeur cotisée des biens meubles et immeubles appartenant à telle corporation municipale ou autre corporation ou la valeur cotisée des biens meubles et immeubles de la municipalité ou les deux, suivant le cas; le montant total de la cotisation par dollar, imposée pour quelque fin que ce soit sur les biens en dernier lieu mentionnés, et le montant des intérêts dus par la corporation municipale ou autre corporation.
S. R. 1964, c. 171, a. 31.