D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
18. Les obligations ainsi rachetables peuvent être, au gré de la municipalité, rachetées par anticipation à toute échéance d’intérêt, en suivant les conditions déterminées lors de l’émission et, dans tous les cas, en donnant avis une fois à la Gazette officielle du Québec pas moins de 30, ni plus de 60 jours avant la date du rachat et en affichant ou publiant cet avis en la manière prescrite pour les avis publics de cette municipalité.
Le même avis doit être, dans le même délai, déposé à la poste, par poste recommandée, à la dernière adresse connue de tout détenteur immatriculé d’une obligation dont le rachat est ordonné.
S. R. 1964, c. 171, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 635; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Les obligations ainsi rachetables peuvent être, au gré de la municipalité, rachetées par anticipation à toute échéance d’intérêt, en suivant les conditions déterminées lors de l’émission et, dans tous les cas, en donnant avis une fois à la Gazette officielle du Québec pas moins de 30, ni plus de 60 jours avant la date du rachat et en affichant ou publiant cet avis en la manière prescrite pour les avis publics de cette municipalité.
Le même avis doit être, dans le même délai, déposé à la poste, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de tout détenteur immatriculé d’une obligation dont le rachat est ordonné.
S. R. 1964, c. 171, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 635.
18. Les obligations ainsi rachetables peuvent être, au gré de la corporation, rachetées par anticipation à toute échéance d’intérêt, en suivant les conditions déterminées lors de l’émission et, dans tous les cas, en donnant avis une fois dans la Gazette officielle du Québec pas moins de trente, ni plus de soixante jours avant la date du rachat et en affichant ou publiant cet avis en la manière prescrite pour les avis publics de cette corporation.
Le même avis doit être, dans le même délai, déposé à la poste, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de tout détenteur immatriculé d’une obligation dont le rachat est ordonné.
S. R. 1964, c. 171, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.