D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 42; 2006, c. 31, a. 52; 2009, c. 26, a. 109.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 42; 2006, c. 31, a. 52.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales et des Régions. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 42.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales et des Régions. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623.
15. Lorsqu’une corporation municipale, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73.
15. Lorsqu’une corporation municipale, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580.
15. Lorsqu’une corporation municipale ou scolaire, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation ou ce Conseil doit y être préalablement autorisé par le ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l’Éducation. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l’Éducation.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale ou scolaire a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59.
15. Lorsqu’une corporation municipale ou scolaire, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation ou ce Conseil doit y être préalablement autorisé par le gouvernement, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et, selon le cas, du ministre des Affaires municipales ou du ministre de l’Éducation. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l’Éducation.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale ou scolaire a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188.
15. Lorsqu’une corporation municipale ou scolaire, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal, désire négocier un emprunt dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, elle doit y être préalablement autorisée par le gouvernement.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale ou scolaire a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36.