D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
88. Les règlements adoptés conformément aux articles 85 et 86 prennent effet le jour où une copie conforme desdits règlements, certifiée par le secrétaire de chaque organisme concerné est remise au ministre qui peut les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.
1978, c. 92, a. 88.