CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, sauf quant à sa publicité, et est sujette au paiement des mêmes droits. Le changement de la mention du sexe a, avec les adaptations nécessaires, les mêmes effets que le changement de nom.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2; 2013, c. 27, a. 5; 2016, c. 4, a. 10.
73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, sauf quant à sa publicité, et est sujette aux mêmes droits. Le changement de la mention du sexe a, avec les adaptations nécessaires, les mêmes effets que le changement de nom.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2; 2013, c. 27, a. 5.
73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom. Elle est sujette à la même publicité et aux mêmes droits et les règles relatives aux effets du changement de nom s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2.
73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom. Elle est sujette à la même publicité et aux mêmes droits et les règles relatives aux effets du changement de nom s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cependant, au registre de l’état civil, la nouvelle mention du sexe n’est portée qu’à l’acte de naissance de la personne.
1991, c. 64, a. 73.