CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis de la décision du directeur de l’état civil ou de la décision judiciaire rendue en révision est publié conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  dans le cas d’une demande portant sur le prénom, il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité de genre de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9; 2013, c. 27, a. 2; 2016, c. 19, a. 7; 2016, c. 12, a. 2.
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  dans le cas d’une demande portant sur le prénom, il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité de genre de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9; 2013, c. 27, a. 2; 2016, c. 19, a. 7.
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  dans le cas d’une demande portant sur le prénom, il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité sexuelle de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9; 2013, c. 27, a. 2.
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9.
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre responsable de l’état civil pour des motifs d’intérêt général.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27.
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général.
1991, c. 64, a. 67.