CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
584. Dès lors qu’un médecin est d’avis que la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de l’un de leurs proches liés génétiquement le justifie, il peut obtenir des autorités médicales concernées les renseignements médicaux nécessaires, sous réserve du consentement de celui dont les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l’obtention de ces renseignements est assujettie à l’autorisation du tribunal.
L’anonymat des personnes concernées doit être préservé.
1991, c. 64, a. 584; 2016, c. 4, a. 83; 2017, c. 12, a. 36; 2022, c. 22, a. 103.
584. Dès lors qu’un médecin conclut qu’un préjudice risque d’être causé à la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de l’un de leurs proches liés génétiquement si l’un de ceux-ci est privé des renseignements qu’il requiert, il peut obtenir des autorités médicales concernées les renseignements médicaux requis, sous réserve du consentement de celui dont les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l’obtention de ces renseignements est assujettie à l’autorisation du tribunal.
L’anonymat des personnes concernées doit être préservé.
1991, c. 64, a. 584; 2016, c. 4, a. 83; 2017, c. 12, a. 36.
584. Lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que l’adopté obtienne ces renseignements.
L’un des proches parents de l’adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents.
1991, c. 64, a. 584; 2016, c. 4, a. 83.
584. Lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que l’adopté obtienne ces renseignements.
L’un des proches parents de l’adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches.
1991, c. 64, a. 584.