CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.11. Il appartient à l’adoptant d’informer l’enfant sur le fait qu’il est adopté.
Il lui appartient également de l’informer des règles relatives à la communication de l’identité et de celles relatives à la prise de contact.
2017, c. 12, a. 35.