CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
564. Les démarches en vue de l’adoption d’un enfant mineur doivent être effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins que ce ministre ne prévoie autrement par voie réglementaire.
1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14; 2017, c. 12, a. 21.
564. Les démarches en vue de l’adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins qu’un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement.
1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14.
564. Les démarches en vue de l’adoption sont effectuées soit par l’adoptant, dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse, soit, à la demande de l’adoptant, par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un organisme agréé en vertu de la même loi.
1991, c. 64, a. 564.