CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
426. Le partage des droits accumulés par l’un des époux au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s’il en existe, aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s’il n’en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.
Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu’en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits.
Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d’un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.
426. Le partage des droits accumulés par l’un des époux au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s’il en existe, aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi.
Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu’en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits.
Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d’un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 426.