CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
297.6. Toute décision relative à la désignation d’un représentant temporaire et à l’accomplissement de l’acte déterminé doit être prise dans l’intérêt du majeur, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le majeur doit, dans la mesure du possible, participer aux décisions prises à son sujet et être informé sans délai de celles-ci.
2020, c. 11, a. 58.