CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
289.1. S’il s’agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du majeur, de grever un bien d’une sûreté, d’aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d’un majeur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 40 000 $, par le tribunal, qui sollicite l’avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l’emprunt, d’aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d’une sûreté, que dans les cas où cela est nécessaire pour l’éducation et l’entretien du majeur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver la valeur du patrimoine du majeur, ou lorsque cela est la volonté de celui-ci et qu’il ne risque pas d’en subir un préjudice sérieux. L’autorisation indique alors le montant et les conditions de l’emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d’une sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être.
2020, c. 11, a. 51.