CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal.
Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance.
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.
28. Le jugement qui statue sur la garde d’une personne, en vue de la soumettre à un examen psychiatrique, ordonne également la remise d’un rapport au tribunal dans les sept jours. Il peut, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances.
Le rapport ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 28.