CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
278. Au moment de l’ouverture de la tutelle, le tribunal détermine les délais dans lesquels le majeur sera réévalué périodiquement.
Les délais de réévaluation ne peuvent excéder cinq ans. Un délai plus long peut toutefois être fixé pour la réévaluation médicale, sans excéder 10 ans, lorsqu’il est manifeste que la situation du majeur demeurera inchangée. Ces délais sont déterminés en tenant compte des recommandations faites dans les rapports d’évaluation médicale et psychosociale du majeur, de la nature de l’inaptitude de celui-ci, de l’étendue de ses besoins et des autres circonstances de sa condition.
Le tuteur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis aux évaluations dans les délais fixés. Le majeur peut, à tout moment, demander d’être réévalué.
1991, c. 64, a. 278; 2020, c. 11, a. 42.
278. Le régime de protection est réévalué, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, tous les trois ans s’il s’agit d’un cas de tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller, ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis à une évaluation médicale et psychosociale en temps voulu. Lorsque celui qui procède à l’évaluation constate que la situation du majeur a suffisamment changé pour justifier la fin du régime ou sa modification, il en fait rapport au majeur et à la personne qui a demandé l’évaluation et il en dépose une copie au greffe du tribunal.
1991, c. 64, a. 278.