CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
263. Le curateur public n’a pas la garde du majeur auquel il est nommé tuteur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 263; 2016, c. 4, a. 35; 2020, c. 11, a. 25.
263. Le curateur public n’a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 263; 2016, c. 4, a. 35.
263. Le curateur public n’a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception de ceux que le curateur public choisit de se réserver.
1991, c. 64, a. 263.