CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
258. Il est nommé au majeur un tuteur pour le représenter dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21; 2020, c. 11, a. 20.
258. Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21.
258. Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258.