CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire ou du tuteur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2; 2020, c. 11, a. 254.
23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.
23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une expérimentation, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23.