CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
203. Le tuteur nommé par le père ou la mère ou l’un des parents doit, qu’il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public.
1991, c. 64, a. 203; 2022, c. 22, a. 68.
203. Le tuteur nommé par le père ou la mère doit, qu’il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public.
1991, c. 64, a. 203.