C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
7. Le curateur public définit les fonctions de son adjoint. Celui-ci le remplace en cas d’absence ou d’empêchement ou lorsque cette charge est vacante.
En cas d’absence ou d’empêchement de son adjoint, le curateur public désigne, par écrit, une ou des personnes, membres de son personnel, pour remplacer l’adjoint.
Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses fonctionnaires ou employés l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie les fonctionnaires ou employés à qui cette subdélégation peut être faite.
1989, c. 54, a. 7; 1999, c. 30, a. 1; 2020, c. 11, a. 122.
7. Le curateur public désigne, par écrit, une ou des personnes, membres de son personnel, pour le remplacer en cas d’absence. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses fonctionnaires ou employés l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie les fonctionnaires ou employés à qui cette subdélégation peut être faite.
1989, c. 54, a. 7; 1999, c. 30, a. 1.
7. Le curateur public désigne une ou des personnes, membres de son personnel, pour le remplacer en cas d’absence. Il peut également leur déléguer une partie de ses pouvoirs pour l’assister dans ses fonctions.
La désignation comme la délégation doivent être faites par écrit. Ces actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec mais prennent effet dès leur signature par le curateur public.
1989, c. 54, a. 7.