C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
32. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 32; 1997, c. 80, a. 21; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 77.
32. Lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens, sauf pour les biens visés au paragraphe 5° de l’article 24, le ministre du Revenu doit, sans délai, faire connaître sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
Dans le cas où les biens soumis à l’administration provisoire du ministre du Revenu sont des biens non réclamés par un ayant droit qui était domicilié au Québec ou réputé l’être au moment où le ministre du Revenu en est devenu administrateur, l’avis doit aussi être publié dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’ayant droit ou du lieu de conclusion de l’acte constitutif de ses droits, si cette localité est différente de celle du lieu où étaient situés ces biens.
1989, c. 54, a. 32; 1997, c. 80, a. 21; 2005, c. 44, a. 37.
32. Lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens, sauf pour les biens visés au paragraphe 5° de l’article 24, le curateur public doit, sans délai, faire connaître sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
Dans le cas où les biens soumis à l’administration provisoire du curateur public sont des biens non réclamés par un ayant droit qui était domicilié au Québec ou réputé l’être au moment où le curateur public en est devenu administrateur, l’avis doit aussi être publié dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’ayant droit ou du lieu de conclusion de l’acte constitutif de ses droits, si cette localité est différente de celle du lieu où étaient situés ces biens.
1989, c. 54, a. 32; 1997, c. 80, a. 21.
32. Lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens, sauf pour les biens visés au paragraphe 8° de l’article 24, le curateur public doit, sans délai, faire connaître sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
1989, c. 54, a. 32.