C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
24.2. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 9; 2011, c. 10, a. 72.
24.2. Un ayant droit est réputé domicilié au Québec si sa dernière adresse connue était au Québec ou, à défaut d’adresse connue, si l’acte constitutif de ses droits a été conclu au Québec.
1997, c. 80, a. 9.